Le débiteur a fait opposition : comment la faire lever ?
Le commandement de payer vous est revenu avec la mention « opposition ». La poursuite s’arrête là, tant qu’un juge n’a pas écarté cette opposition : c’est l’objet de la mainlevée d’opposition. Cette page dit laquelle demander, devant quel tribunal, et quoi faire sans le titre exigé.
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Mainlevée définitive ou provisoire : laquelle demander ?
Le choix dépend d’une seule chose : la pièce que vous pouvez produire. Avec un jugement ou une décision exécutoire, vous demandez la mainlevée définitive (art. 80 LP). Avec un écrit signé par le débiteur, contrat de prêt, bail, reconnaissance de dette séparée, facture contresignée, vous demandez la mainlevée provisoire (art. 82 LP). Avec une facture, un devis accepté par e-mail ou des bons de livraison, le juge refuse : le fond du litige se présente en conciliation.
Pourquoi « provisoire » ? Après la décision, le débiteur dispose de 20 jours pour ouvrir une action en libération de dette (art. 83 LP). S’il ne le fait pas, la décision devient définitive et la poursuite continue.
Reconnaissance de dette et mainlevée : ce que le juge vérifie
La loi exige un écrit signé par le débiteur lui-même, dans lequel il reconnaît devoir un montant déterminé. Une facture est établie par vous, pas signée par lui : elle prouve peut-être la créance, mais elle ne vaut pas reconnaissance de dette. C’est cette nuance qui fait échouer tant de requêtes, avec une avance de frais perdue.
Le juge examine quatre points : la signature du débiteur ou de son représentant ; un montant chiffré, ou calculable sans discussion à partir de l’écrit ; un engagement sans condition ni réserve ; une dette exigible au jour de la poursuite. Ce qui rend un écrit valable est détaillé sur la page reconnaissance de dette ; le dossier qualifie votre pièce avant que vous engagiez des frais.
Tribunal compétent, requête et pièces à réunir
La requête se dépose auprès du juge du for de la poursuite : en règle générale, le tribunal du domicile ou du siège du débiteur, là où l’office a notifié le commandement de payer. Selon le canton, c’est le tribunal de district, le juge de paix ou le tribunal de première instance ; trouver le bon est la première perte de temps.
La requête est courte : elle demande au juge de prononcer la mainlevée, définitive ou provisoire, de l’opposition formée dans la poursuite n° X, pour le montant, intérêts et frais compris. Réunissez :
- le commandement de payer avec la mention de l’opposition ;
- le titre : jugement ou reconnaissance de dette, en original ;
- un décompte : capital, intérêt moratoire de 5 % (art. 104 CO), frais de poursuite ;
- la mise en demeure, qui fixe le point de départ des intérêts (art. 102 CO).
Le juge statue sur pièces (art. 251 CPC). Le tribunal demande une avance de frais, selon le canton et le montant ; si la requête est admise, ces frais sont mis à la charge du débiteur. Fourchettes sur la page des frais de poursuite.
Déposez la facture : le dossier prépare la requête sur le formulaire fédéral, avec le tribunal compétent pour la commune du débiteur, le décompte et la liste des annexes.
Après la décision, et le délai à ne pas manquer
Mainlevée définitive accordée : vous requérez la continuation de la poursuite auprès de l’office (art. 88 LP). Mainlevée provisoire accordée : le débiteur a 20 jours pour agir en libération de dette (art. 83 LP) ; sans action de sa part, vous requérez la continuation. Requête refusée : votre pièce n’est pas un titre ; vous passez par la conciliation.
La continuation se requiert au plus tard un an après la notification du commandement de payer (art. 88 LP). Ce délai ne court pas pendant la procédure de mainlevée, mais il court avant : déposez la requête sans attendre. Suite sur la page continuer la poursuite.
Sans titre : la conciliation mène au même résultat
La requête en conciliation présente le fond de la créance à l’autorité de conciliation (art. 197 CPC). Jusqu’à CHF 10’000, l’autorité peut soumettre une proposition de jugement (art. 210 CPC) ; jusqu’à CHF 2’000, elle peut statuer à votre demande (art. 212 CPC). Le jugement obtenu écarte l’opposition et vous permet de continuer la poursuite.
C’est la voie que le dossier prépare quand vos pièces ne forment pas un titre : récit structuré, pièces numérotées, autorité compétente pour la commune du débiteur. Détails sur la page requête en conciliation.
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Depuis la facture déposée ou votre logiciel de facturation, le dossier produit la requête de mainlevée provisoire pour le tribunal de la commune du débiteur, décompte et annexes compris, ou la requête en conciliation sans écrit signé. Chaque document est juste dès le rappel formel, par la voie des avocats, pas celle d’une société de recouvrement : les subtilités juridiques, celles qui comptent devant un juge, sont prises en compte pour vous. C’est pour cela que facture-impayee.ch a été créé.
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À retenir
- La mainlevée écarte l’opposition ; elle exige un titre : jugement (art. 80 LP) ou reconnaissance de dette signée (art. 82 LP).
- Une facture seule n’est pas un titre, même exacte et impayée.
- Tribunal du for de la poursuite, procédure sommaire (art. 251 CPC), avance de frais selon le canton.
- Après une mainlevée provisoire, le débiteur a 20 jours pour agir en libération de dette (art. 83 LP).
- Sans titre, la conciliation mène au jugement qui écarte l’opposition, le juge de conciliation pouvant déjà le rendre (art. 79 LP).
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